Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 959 - Règlement sur le programme d’intervention et de restauration de bâtiments situés dans des secteurs à valeur patrimoniale

Texte intégral
12.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans un territoire visé au paragraphe 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° ou 9° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
une galerie pour la remettre dans son état originel, son garde-corps traditionnel et les dessous en latte de bois de celle-ci ou d’une véranda;
un revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépi à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée et à assemblage traditionnel;
une porte ou une contre-porte en bois;
un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une porte ou d’une contre-porte en bois;
une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguettes ou à joints debouts.
De plus, les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé au paragraphe 7°, 8° ou 9° de l’article 10, sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent les composantes suivantes :
une fenêtre ou une contre-fenêtre traditionnelle :
a)en bois;
b)à battants;
c)à guillotine.
Malgré le paragraphe 1°, une fenêtre ou une contre-fenêtre faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée de vitre thermique n’est pas admissible;
un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au paragraphe 1°;
un volet extérieur, un contrevent ou une persienne d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au paragraphe 1°.
Malgré le paragraphe 3°, un volet extérieur, un contrevent ou une persienne d’une fenêtre ou d’une contre‑fenêtre, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée d’une vitre thermique n’est pas admissible.
12.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans un territoire visé au paragraphe 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° ou 9° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
une galerie pour la remettre dans son état originel, son garde-corps traditionnel et les dessous en latte de bois de celle-ci ou d’une véranda;
un revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépi à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée et à assemblage traditionnel;
une porte ou une contre-porte en bois;
un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une porte ou d’une contre-porte en bois;
une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguettes ou à joints debouts.
De plus, les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé au paragraphe 7°, 8° ou 9° de l’article 10, sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent les composantes suivantes :
une fenêtre ou une contre-fenêtre traditionnelle :
a)en bois;
b)à battants;
c)à guillotine.
Malgré le paragraphe 1°, une fenêtre ou une contre-fenêtre faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée de vitre thermique n’est pas admissible;
un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au paragraphe 1°;
un volet extérieur, un contrevent ou une persienne d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au paragraphe 1°.
Malgré le paragraphe 3°, une porte ou une contre-porte faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée d’une vitre thermique n’est pas admissible.
12.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans un territoire visé au paragraphe 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
une galerie pour la remettre dans son état originel, son garde-corps traditionnel et les dessous en latte de bois de celle-ci ou d’une véranda;
un revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépi à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée et à assemblage traditionnel;
une porte ou une contre-porte en bois;
un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une porte ou d’une contre-porte en bois;
une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguettes ou à joints debouts.
12.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans un territoire visé au paragraphe 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
une galerie pour la remettre dans son état originel, son garde-corps traditionnel et les dessous en latte de bois de celle-ci ou d’une véranda;
un revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépi à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée et à assemblage traditionnel;
une porte ou une contre-porte en bois;
un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une porte ou d’une contre-porte en bois;
une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguettes ou à joints debouts.